Les Avocats vous répondent : PASS SANITAIRE : sésame transitoire ?
L’Ordre des Avocats au Barreau de BAYONNE en partenariat avec notre publication vous apporte dans cette chronique les premiers renseignements et les conseils des professionnels du droit pour aborder les problématiques juridiques ou judiciaires. Ces informations ne sauraient se substituer à un diagnostic propre à chaque situation particulière.
Face aux risques élevés de rebond de l’épidémie de Covid- 19 liés au variant Delta sur tout le territoire, le président de la République, a annoncé le 12 juillet 2021 de nouvelles mesures sanitaires, parmi lesquelles le « Pass sanitaire » étendu à tous les lieux de culture et de loisirs à partir du 21 juillet 2021, la vaccination obligatoire pour les personnels des établissements de santé avant le 15 septembre 2021, ainsi que les tests de « confort » payants à l’automne.
Extension du « Pass sanitaire »
Depuis le 21 juillet 2021, le « Pass sanitaire » est devenu obligatoire dans tous les lieux et événements prévus pour des activités culturelles, sportives et de loisirs (théâtres, cinémas, musées, parcs d’attractions, festivals, salles de concerts, établissements sportifs couverts...) accueillant au moins 50 personnes. Pour accéder à ces lieux, les personnes de plus de 12 ans doivent donc présenter une preuve de non contamination à la Covid, à savoir une attestation de vaccination complète, ou un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48 heures, ou le résultat d’un test RT-PCR positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois, attestant du rétablissement du Covid.
Il peut être présenté sous format papier ou numérique à partir de l’application « Tousanticovid ». Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire examiné par le Parlement depuis le 20 juillet 2021, a été définitivement adopté le 25 juillet dernier, étendant ces mesures.
Le personnel des lieux où le « Pass sanitaire » est imposé aux clients devront également être munis du « Pass sanitaire » à compter du 30 août 2021. À défaut de présenter ce pass, leur contrat de travail pourra être suspendu, sans salaire. Une affectation sur un autre poste, sans contact avec le public, pourra leur être proposée. Il ne sera pas possible d’être licencié pour défaut de « Pass sanitaire ». Toutefois, les contrats de travail à durée déterminée (CDD) pourront être rompus par les employeurs.
La possibilité d’un licenciement spécifique pour défaut de « Pass sanitaire » au bout de deux mois, initialement prévue par le gouvernement, a été supprimée par les sénateurs.
Ce nouveau « motif spécifique » de licenciement ayant été supprimé, les choses n’en sont pour autant pas plus claires.
En effet les employés de ces secteurs ne pourront, de fait, pas travailler sans « Pass sanitaire » à compter du 30 août 2021. Si le travailleur ne présente pas ces justificatifs, il pourra « avec l’accord de son employeur », utiliser « des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés » ou bien être affecté « sur un autre poste non soumis à cette obligation ». S’il le refuse, il risque une suspension du contrat de travail, qui « s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération », ainsi que l’arrêt de certains droits.
Cependant et malgré l’exclusion de ce nouveau motif de licenciement, la ministre du Travail Madame Élisabeth BORNE, a pour autant indiqué que « si les licenciements seront rares, ils ne sont pas à exclure », poursuivant qu’il « ne faut pas laisser croire que les salariés ne pourront pas être licenciés ».
En effet, l’employeur pourra de fait, toujours se...
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