L’ENTREPRISE et les SALARIÉS
Revue de récentes décisions de justice en matière de droit du travail.
Cadres : période d’essai
Selon l’article L. 1221-19 du Code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai dont la durée maximale est de quatre mois pour les cadres ; l’article L. 1221-23 du même Code prévoyant que la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et qu’elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. En application de ces dispositions, il est ainsi établi qu’une période d’essai ne se présume pas et qu’elle doit être fixée, tant dans son principe que dans sa durée, dès l’engagement du salarié, soit au commencement de l’exécution du contrat de travail ; elle ne peut résulter que du contrat de travail ou de la convention collective. Lorsque le contrat ne mentionne pas de période d’essai, l’employeur ne peut se prévaloir de celle instituée de manière obligatoire par la convention collective que si le salarié a été informé de son existence, au moment de son engagement, et mis en mesure d’en prendre connaissance. Enfin, lorsqu’un salarié prend ses fonctions sans qu’une période d’essai ne soit expressément prévue, celle figurant dans le contrat de travail signé postérieurement à l’embauche effective lui est alors inopposable (Paris, 6, 9, 22 novembre 2023, RG n° 21/02392).
Santé au travail
Il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu’en soit le motif, pendant la période de protection liée au congé de maternité, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Ainsi, l’employeur ne peut pas engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l’entretien...
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