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Juridique Entreprise

Entreprises et cotisations : du côté des Tribunaux

© Pixavril - stock.adobe.com

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Revue de récentes décisions en matière de contrôles et redressements Urssaf.

Opérations de contrôle

En application des articles L8271-1-2 et L8271-6-1 du Code du travail, les inspecteurs et les contrôleurs du travail ne peuvent demander à une personne présente sur les lieux de justifier de son identité dans le cadre de cette procédure sans son consentement à être entendue. Cette obligation ne saurait être allégée - sauf à réduire les droits des personnes contrôlées et à permettre aux agents de contrôle compétents d’user de prérogatives attentatoires à une liberté publique - lorsque le procès-verbal est transmis à l’Urssaf, aux fins de mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales, ni en l’absence du représentant de l’employeur lors des opérations de contrôle (Colmar, Chambre sociale section SB, 19 mai 2022, RG n° 20/01541).

Travail dissimulé : solidarité financière

Faute d’avoir procédé à la vérification des attestations qui ont été remises, le donneur d’ordre a failli à son obligation de vigilance, sans qu’il ne soit besoin de s’attacher plus avant au contenu de la vérification à opérer. Le fait d’avoir cessé sa collaboration, après avoir été avertie de ce que son cocontractant effectuait du travail dissimulé par dissimulation d’emploi, ne l’exonère pas de la solidarité financière, les dispositions invoquées de l’article L 8222-5 alinéa 1er n’étant applicables qu’aux sociétés qui avaient procédé aux vérifications qui leur incombaient, au moment de la signature des contrats. Le donneur d’ordre est donc tenu solidairement des cotisations omises au regard de la constitution du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié de son co-contractant, dont il ne...

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