Déduction des charges foncières pour les immeubles non loués car inhabitables
Les propriétaires d’un immeuble ne pouvant pas être loué en raison de malfaçons l’affectant, malgré les diligences effectuées, ne sont pas considérés comme s’en étant réservé la jouissance. Ils peuvent donc déduire les charges y afférentes de leurs revenus fonciers.
Nous sommes en 2006 lorsqu’un couple acquiert un appartement en état futur d’achèvement dans une résidence de tourisme située dans une station de ski. Mise en location la même année, la résidence est fermée en 2009, par décision collective des copropriétaires, en raison des dangers que présentent les malfaçons affectant la solidité des balcons ainsi qu’un défaut affectant la stabilité du talus arrière. Les contribuables déduisent alors de leurs revenus fonciers les charges afférentes à cet appartement de 2012 à 2014. L’administration fiscale remet en cause cette déduction au motif que l’appartement n’a pas produit de revenus car les contribuables s’en seraient réservés la jouissance.
Or, la cour d’appel de Nancy donne finalement raison aux contribuables. En effet, les juges constatent que ces derniers étaient dans l’impossibilité de louer leur appartement depuis 2009, bien qu’ayant accompli les diligences nécessaires pour réhabiliter la copropriété, comme l’intention en justice de l’architecte en 2012 dont s’en est suivi la condamnation en 2015. De surcroît, un arrêté municipal de la commune datant du 17 mars 2015, interdisant l’accès de la résidence au public confirme l’impossibilité de louer l’appartement les années précédentes. Dès lors qu’il a été prouvé qu’ils ne se sont pas réservés la jouissance de l’appartement, il leur a été possible de déduire de leurs revenus fonciers les intérêts de l’emprunt contracté pour l’acquisition de ce bien ainsi que les frais de gestion qui en découlent.
À savoir : le contribuable qui ne justifie pas des diligences réalisées en vue de la remise en location d’un logement qui était devenu inhabitable après un séisme ne peut pas déduire le montant des travaux de remise en état de ses revenus fonciers. (CE 15-11-1985 n° 45378)