Un nouveau décret actualise le droit de l’urbanisme commercial
La loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 consacrait deux chapitres entiers à la problématique de l’artificialisation des sols. En matière de surfaces commerciales, sauf exception, le principe est désormais qu’une Autorisation d’Exploitation Commerciale (AEC) ne peut être délivrée si le projet engendre une artificialisation des sols. Un décret du 13 octobre 2022 (n° 2022-1312) apporte des précisions.
La procédure et les critères de délivrance d’une AEC
En plus du permis de construire relatif au projet, la création ou l’extension d’une surface de vente supérieure à 1 000 m² nécessite l’obtention préalable d’une Autorisation d’Exploitation Commerciale (AEC), délivrée par la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC). Depuis 2015, une procédure de « guichet unique » permet au porteur de projet de déposer un seul dossier, portant à la fois sur la demande de permis de construire et la demande d’autorisation d’exploitation commerciale. Le permis de construire délivré par le maire tient lieu d’AEC, dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la CDAC, au regard des conditions fixées par l’article L. 752-6 du Code de commerce. En outre, le porteur du projet doit démontrer, dans son étude d’impact, « qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé ».
L’interdiction d’implantation des projets entraînant artificialisation des sols
L’article L. 752-6 du Code de commerce modifié par la loi « Climat et Résilience » ajoutait un critère supplémentaire à la délivrance de l’avis favorable de la CDAC, prenant la forme d’une interdiction de principe : « l’Autorisation d’Exploitation Commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols ». En clair, le pétitionnaire doit désormais démontrer, dans son étude d’impact, que son projet n’entraîne aucune artificialisation du terrain d’assiette du projet. Ce principe est réaffirmé avec force à l’article 1 du décret du 13 octobre 2022.
La notion « d’artificialisation d’un sol » avait, quant à elle, reçu une définition légale : il s’agit de « l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ». La définition adoptée est large et permet facilement de regarder la totalité des implantations des surfaces commerciales, comme emportant une artificialisation des sols.
Toutefois, le décret du 13 octobre 2022 vient de préciser la manière dont les autorités doivent appréhender ce nouveau critère : « est...
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