Transmission d’entreprise : la réduction du coût fiscal dans un cadre familial
Vous êtes dirigeant et vous souhaitez transmettre votre entreprise à vos enfants en allégeant l’ardoise fiscale ? Pensez au pacte Dutreil ! Il est désormais incontournable pour assurer la stabilité de l’actionnariat familial et la pérennité de l’entreprise.
Pour rappel, l’imposition des mutations à titre gratuit (donations et successions) repose sur un barème progressif par tranches, en fonction de la valeur transmise et du lien de parenté entre le donateur et le donataire. En pratique, dès lors que la valeur de l’entreprise à transmettre est importante, des taux élevés de prélèvement sont rapidement atteints, le taux maximum de prélèvement fiscal en ligne directe étant de 45 %. Cette imposition importante entraînait souvent, avant la création du pacte Dutreil, l’obligation pour les donataires ou les héritiers de vendre l’entreprise familiale pour financer le paiement des droits de mutation.
Pour pallier cette problématique et encourager la transmission familiale des entreprises, la loi du 1er août 2003 (dite « loi Dutreil ») a instauré le dispositif du pacte Dutreil codifié aux articles 787 B et suivants du Code Général des Impôts. Initialement réservé aux transmissions par décès, le bénéfice de l’exonération partielle a ensuite été étendu aux donations en pleine propriété puis à toutes les donations. Depuis sa création, le dispositif législatif n’a cessé d’être retouché, notamment par la loi Pacte du 11 avril 2019 et la loi de finances pour 2019.
Le dispositif a été modifié en profondeur par une consultation publique lancée par l’administration fiscale le 6 juin 2021 ayant entrainé la publication de la doctrine administrative actualisée le 21 décembre 2021. De nombreuses jurisprudences d’importance sont également venues préciser certains éléments du dispositif ces dernières années.
Qu’est-ce que le pacte Dutreil ?
L’engagement collectif de conservation de titres communément appelé pacte Dutreil offre un avantage fiscal considérable en cas de transmission à titre gratuit de l’entreprise : concrètement, il permet de bénéficier, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, d’un abattement de 75 % sur la valeur de l’entreprise transmise.
Cette réduction est accordée en contrepartie du respect d’engagements de nature à encourager la transmission anticipée et progressive de l’entreprise : le cumul des engagements oblige à une conservation de l’entreprise pendant un délai minimum de six ans.
Quelles sont les conditions ?
Pour en bénéficier, il faut respecter les conditions prévues par la loi concernant notamment :
- La nature de l’activité de l’entreprise transmise : l’activité doit être industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; cette activité doit être prépondérante, mais pas obligatoirement exclusive (une activité civile accessoire est admise).
- Les titres de la société exploitante doivent faire l’objet d’un engagement collectif (ou unilatéral) de conservation pris par le donateur ou le défunt seul ou avec d’autres associés, d’une durée minimale de deux ans, portant sur un pourcentage minimum de titres de la société (34 % des droits de vote et 17 % des droits financiers).
Cet engagement doit, en principe, être en cours au moment de la transmission, mais peut aussi, dans certains cas, être pris postérieurement au décès. Il peut parfois également être réputé acquis même si, dans un souci de sécurité fiscale, il est toujours conseillé de le formaliser.
- Au moment de la transmission, chacun des bénéficiaires de la transmission doit prendre un engagement individuel de conservation d’une durée minimale de quatre ans (ce délai commençant à courir à la fin de l’engagement collectif).
- L’un des signataires de l’engagement collectif ou l’un des bénéficiaires de la transmission doit exercer pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois ans qui suivent la transmission une fonction de direction effective au sein de la société exploitante (en y consacrant une activité et des diligences constantes et réelles).
- Pour les donations avec réserve d’usufruit, les droits de vote de l’usufruitier doivent statutairement être limités aux décisions concernant l’affectation des bénéfices.
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