Éclairage commercial, le pouvoir de sanction du maire
En matière d’éclairage commercial, le corpus juridique permettant de limiter les sources lumineuses existe déjà et ne demande, pour favoriser la sobriété énergétique, qu’à être appliqué ! Le maire dispose pourtant d’un pouvoir de sanction.
D’importantes restrictions pour les commerces et locaux professionnels
En ce qui concerne les façades des locaux professionnels, l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2018 dispose qu’elles sont « allumées au plus tôt au coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure du matin ». Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel doivent quant à eux être éteints « au plus tard une heure après la fin de l’occupation de ces locaux » et allumés « à 7 heures du matin au plus tôt, ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt. »
Dans le même sens, l’arrêté précise que les éclairages de vitrines de magasins de commerce ou d’exposition sont éteints à 1 h du matin au plus tard ou une heure après la cessation de l’activité, si celle-ci est plus tardive, et allumés à 7 h du matin au plus tôt, ou une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.
Quant aux enseignes lumineuses, elles doivent conformément à l’article R. 581-59 du Code de l’environnement, être « éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l’activité signalée a cessé ». Le Code précise toutefois que « lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité ». Plus encore, les enseignes clignotantes sont normalement interdites, à l’exception de celles des pharmacies ou de tout autre service d’urgence.
En ce qui concerne la...
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