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Actualité juridique de l'HABITAT

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Procédure judiciaire : nouvelles mesures favorisant le règlement amiable des litiges (décret n° 2023-686 du 29/07/23 : JO du 30/07/23)

Le décret du 29 juillet 2023 introduit, à compter du 1er novembre 2023, deux mécanismes facultatifs destinés à favoriser le règlement amiable des litiges après la saisine du tribunal judiciaire : d’une part, l’audience de règlement amiable et, d’autre part, la césure du procès civil. Tout d’abord, l’audience de règlement amiable (CPC : art. 774-1 et s. [nouveaux]) peut intervenir en procédure écrite ordinaire et en référé. Le juge (qui peut être le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés) peut décider, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. La décision de convocation constitue alors une nouvelle cause d’interruption de l’instance. Le décret détaille notamment les pouvoirs du juge et l’issue de l’audience. Ensuite, la césure du procès civil (CPC : art. 807-1 et s. [nouveaux]) permet de faire trancher le fond du litige ou une partie de celui-ci par le juge et renvoyer les parties pour un accord sur le montant de l’indemnisation consécutive à la décision de fond prise judiciairement. S’il est fait droit à la demande, le juge renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. Le jugement est susceptible d’appel immédiat. La mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle. Le décret précise notamment les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel.

La mise en oeuvre de ces deux dispositifs, en vigueur, est détaillée dans le décret (en particulier pour l’audience amiable, les pouvoirs du juge et l’issue de l’audience et, pour la césure, les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel).

Nullité du contrat de vente et faute de l’agent immobilier (Cass. Civ. I : 28/06/23)

Lorsqu’un agent immobilier a commis une faute ayant contribué au dol invoqué par l’acquéreur, il peut être condamné à lui garantir le remboursement du prix de vente et l’indemnisation de son préjudice en cas d’insolvabilité du vendeur. En l’espèce, un acquéreur a acheté un bien dans une résidence de tourisme...

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